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CA Lyon, 10 févr. 2026, RG 25/06254


Vérifier : CA Lyon, 10 févr. 2026, RG 25/06254 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2026
Numéro
25/06254
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
1ère chambre civile B
Type
arret
Id
698c2b53cdc6046d47d8679d

Texte de la décision

4,114 caractères

N° RG 25/06254 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QPQ2


[N] [H]

C/

Etablissement Public SYTRAL MOBILITES


APPEL D'UNE DECISION DU :

Juge de l'expropriation de [Localité 9]

du 02 Juin 2025

RG : 24/0041

COUR D'APPEL DE LYON

1ère CHAMBRE CIVILE- EXPROPRIATIONS

ARRET DU 10 Février 2026

APPELANT :

M. [N] [H]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Nicolas GAUTIER de la SELARL BG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2356

INTIMEE :

SYTRAL MOBILITES

[Adresse 1]

[Localité 5]

défaillante

Représentée par Me Jean-marc PETIT de la SELEURL JEAN-MARC PETIT-AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 658

En présence de :

Monsieur [S] [X] représentant Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques du département du Rhône

Commissaire du gouvernement

Hôtel des Finances

[Adresse 3]

[Localité 6]

* * * * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2026

Date de mise à disposition : 10 Février 2026

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

désignés conformément à l'article L 211-1 du Code de l'expropriation, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

ARRET : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile;

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

'''

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 2 juin 2025, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Lyon a :

- fixé le montant global des indemnités d'expropriation dues par l'établissement public Sytral Mobilités aux consorts [H] pour

- l'emprise de 403 m² comprenant une maison d'habitation de 131 m² à détacher de la parcelle sis [Adresse 4] à [Localité 10] section BL n°[Cadastre 8] d'une surface totale de 1/074 m²,

à la somme de 534.128 euros se décomposant comme suit

- 500.000 euros au titre de l'indemnité principale de dépossession

- 34.128 euros au titre de l'indemnité de clôture

- débouté le Sytral Mobilités et les consorts [H] de leurs demandes plus amples ou contraires au titre des indemnités d'expropriation, et notamment de l'indemnité de remploi,

- condamné le Sytral Mobilités aux dépens de l'instance,

- condamné le Sytral Mobilités à payer aux consorts [H] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 25 juillet 2025, M. [N] [H] a interjeté appel.

Le président de la chambre a renvoyé l'affaire à l'audience du 12 janvier 2026 pour qu'il soit statué sur la caducité de la déclaration d'appel, fautes de conclusions de l'appelant.

Ce dernier a déposé le 15 décembre 2025 des conclusions de désistement.

* * *

L'établissement public Sytral Mobilités n'a pas déposé de conclusions. Le commissaire de gouvernement non plus.

MOTIFS DE LA DECISION

Il doit être en premier lieu statué sur la caducité, laquelle rend irrecevable les conclusions postérieures si elle est retenue.

Aux termes de l'article R 311-26 alinéa 1 du code de l'expropriation, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.'

En l'absence de conclusions de l'appelant dans ce délai, la caducité de la déclaration d'appel est prononcée.

Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit que la déclaration d'appel de M. [N] [H] est caduque.

Condamne M. [N] [H] aux dépens d'appel.

La greffière, La Présidente,

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