CA Grenoble, 10 févr. 2026, RG 25/03409
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU MARDI 10 FEVRIER 2026
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
N° RG 25/03409 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MZQN
APPEL
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Vienne, décision attaquée en date du 28 juillet 2025, enregistrée sous le n° 17/00877suivant déclaration d'appel du 1er octobre 2025
Nous, Catherine Clerc, président de chambre chargé de la mise en état, assistée de Anne Burel greffier,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [L]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [X] [M] [T]
né le 19 décembre 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [H] [B] épouse [T]
née le 17 janvier 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 1er octobre 2025 au greffe de la cour ;
Vu les observations écrites de la partie appelante;
Vu le message RPVA du 16 janvier 2026 déposé par le conseil de M. [L], partie appelante, n'entendant pas donné suite à son appel suite à un accord de travaux.
Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
Laissons les dépens à la charge de l'appelant.
Le greffier Le président chargé de la mise en état
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