CA Grenoble, 10 févr. 2026, RG 25/03322
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile section A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU MARDI 10 FEVRIER 2026
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
N° RG 25/03322 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MZKU
APPEL
Jugement au fond, origine Président du tribunal judiciaire de VALENCE, décision attaquée en date du 11 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 24/01924suivant déclaration d'appel du 25 septembre 2025
Nous, Catherine Clerc, président de chambre chargée de la mise en état, assistée de Anne Burel greffier,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Mme [V] [L] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
M. [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
Mme [Z] [E] épouse [N]
née le 06 août 1945 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [M] [N]
né le 13 février 1947 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 25 septembre 2025 au greffe de la cour ;
Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, et n'a pas fait valoir d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 30 décembre 2025 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
Laissons les dépens à la charge de l'appelant.
Le greffier La présidente chargée de la mise en état
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