CA Grenoble, 10 févr. 2026, RG 25/02670
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile section B
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 10 FEVRIER 2026
ARTICLE 902 alinéa3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
N° RG 25/02670 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MX7C
APPEL
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de GRENOBLE, décision attaquée en date du 19 juin 2025, enregistrée sous le n° RG 22/05893
suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2025
Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, Greffière
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
Mme [Y] [V]
née le 05 Janvier 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Société 3C HABITAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 22 juillet 2025 au greffe de la cour ;
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel envoyé par le greffe le 29 août 2025 ;
Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 6 octobre 2025 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLERE
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