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CA Grenoble, 10 févr. 2026, RG 25/02614


Vérifier : CA Grenoble, 10 févr. 2026, RG 25/02614 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2026
Numéro
25/02614
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section B
Type
ordonnance
Id
698c2c88cdc6046d47d8841f

Texte de la décision

1,528 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre civile section B

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 10 FEVRIER 2026

ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

N° RG 25/02614 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MX3P

APPEL

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Tribunal judiciaire de Vienne, décision attaquée en date du 30 Mai 2025, enregistrée sous le n° 24/00897

suivant déclaration d'appel du 17 Juillet 2025

Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, Greffière

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE

Madame [N] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

assistée de Me Luca SAKREF, avocat au barreau de VIENNE

INTIMEE

S.A. IMMOBILIERE RHONE-ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

assistée de Me Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 18 juillet 2025 au greffe de la cour,

Vu les observations écrites des parties,

Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, et n'a pas fait valoir d'observations suite à l'avis adressé par le greffe le 20 octobre 2025 ;

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel,

RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée,

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

La greffière La Conseillère

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