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CA Grenoble, 10 févr. 2026, RG 25/02017


Vérifier : CA Grenoble, 10 févr. 2026, RG 25/02017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2026
Numéro
25/02017
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section B
Type
ordonnance
Id
698c2cb2cdc6046d47d889da

Texte de la décision

2,288 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 10]

Chambre civile section B

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 10 FEVRIER 2026

ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

N° RG 25/02017 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MWTS

APPEL

Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de GRENOBLE, décision attaquée en date du 06 Mai 2025, enregistrée sous le n°RG 21/01446

suivant déclaration d'appel du 28 Mai 2025

Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, Greffière

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE

S.A.R.L. SARL IMMOBILIERE VIFOISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

assistée de Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES

Monsieur [E] [S]

[Adresse 5]

[Localité 6]

assisté de Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame [O] [S]

[Adresse 5]

[Localité 6]

assistée de Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur [J] [V]

[Adresse 1]

[Localité 6]

non représenté

Madame [U] [C]

[Adresse 2]

[Localité 6]

non représentée

S.A.R.L. VIF TP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 7]

non représentée

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 9]

assistée de Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 2 juin 2025 au greffe de la cour,

Vu les observations écrites des parties,

Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, et n'a pas fait valoir d'observations suite à l'avis adressé par le greffe le 9 septembre 2025 ;

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel,

RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée,

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

La greffière La Conseillère

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