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CA Douai, 9 févr. 2026, RG 25/00317


Vérifier : CA Douai, 9 févr. 2026, RG 25/00317 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2026
Numéro
25/00317
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
PREMIERE PRESIDENCE
Type
other
Id
698c2df3cdc6046d47d8a231

Texte de la décision

3,557 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 10]

PREMIERE PRESIDENCE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du 09 Février 2026

MINUTE N°

N° RG 25/00317 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7KM

Affaire : Ordonnance Au fond, origine Président du TJ de [Localité 11], décision attaquée en date du 17 Octobre 2024, enregistrée sous le n°

APPELANTS

Syndic. de copro. DU [Adresse 3] [Localité 11], représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame [X] [W] épouse [L]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentant : Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE

Madame [X] [W] épouse [L]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentant : Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. JULEA, agissant par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentant : Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE

INTIMES

Société BMA - ME [E] [B] ès qualités d'administrateur provisoire de la Copropriété [Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI

S.A.R.L. CABINET PONS ET CIE

[Adresse 6]

[Localité 7]

Nous, Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2025 pour remplacer le premier président empêché,

Assistée de Karine MAVEL, greffière

Vu les articles 399,400 et suivants, 787 du code de procédure civile,

Par ordonnance de taxe du 17 octobre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Lille a :

- mis fin à la mission de la Selarl BMA Administrateurs Judiciaires prise en la personne de Maître [E] [B] en qualité d'Administrateur provisoire de la Copropriété [Adresse 4] à [Localité 11],

- arrêté à 12.426,24 € TTC le montant des frais et honoraires de la Selarl BMA Administrateurs Judiciaires prise en la personne de Maître [E] [B], en sa qualité d'Administrateur provisoire de la Copropriété [Adresse 4] à [Localité 11],

- condamné le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 4] à [Localité 11],

au paiement de la somme de 12.426,24 TTC.

- dit que les frais et honoraires de la Selarl BMA Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Maître [E] [B], pourront être prélevés sur le compte de la procédure, ouvert a la Caisse des Dépôts et Consignations selon les dispositions légales.

Le syndic de copropriété du [Adresse 4] à [Localité 11], Mme [W] [X] épouse [L] et la SARL Jurea ont formé recours à l'encontre de cette décision notifiée le 17 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusée de réception le 16 janvier 2025.

L'affaire a été appelé aux audiences des 2 juin, 8 septembre et 24 novembre 2025.

Par conclusions reçues le 4 février 2026, le syndic de copropriété du [Adresse 4] à [Localité 11], Mme [W] [N] [L] et la SARL Jurea ont déclaré se désister de leur instance et de leur action, un accord ayant été conclu ;

Par conclusions reçues le 5 février 2026, la Selarl BMA Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Maître [E] [B], en sa qualité d'Administrateur provisoire de la Copropriété [Adresse 4] à [Localité 11], a déclaré accepté ce désistement ;

SUR CE

En application de l'article 400 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement des recours formés par le syndic de copropriété du [Adresse 4] à [Localité 11], Mme [W] [X] épouse [L] et la SARL Jurea, qui s'avère parfait.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance devant la Cour.

Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le greffier, La présidente,

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