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Cass., 11 févr. 2026, n° 24-18.275


Vérifier : Cass., 11 févr. 2026, n° 24-18.275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2026
Numéro
24-18.275
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
698c3a2bcdc6046d47d9dc59

Texte de la décision

2,326 caractères

CIV. 1

MA8

COUR DE CASSATION


Décision du 11 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10106 F

Pourvoi n° K 24-18.275

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 FÉVRIER 2026

Mme [J] [B] [K], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-18.275 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Martinique et de la Guyane, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [B] [K], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Martinique et de la Guyane, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [B] [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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