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TJ 69123, 10 févr. 2026, RG 22/00024


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Date
10/02/2026
Numéro
22/00024
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
698cd5ebcdc6046d47f15679

Texte de la décision

3,469 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 10 Février 2026

Minute n° :
Audience du : 10 décembre 2025

Requête n° : N° RG 22/00024 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WOWB

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [I] [F]
né le 10 Septembre 1975
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

partie défenderesse

CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 2]
comparante en la personne de [M] [R] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Sullivan DEFOSSEZ
Assesseur collège salarié : Fatiha DJIARA

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[I] [F]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 04/01/2022, Monsieur [I] [F] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, devenu le 01/01/2020 tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 03/08/2021 confirmant la décision de la CPAM du RHONE du 14/04/2021 de fixer son taux d’incapacité permanente partielle prévisible à un taux inférieur à 25% et ainsi lui refuser la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau (névralgie cervico-brachiale gauche sans signe de gravité sur C5/C6 débutante) du 12/02/2021.

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 10.12.2025.

À cette date, en audience publique :

- Monsieur [I] [F] était absent.

- La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [R] et a indiqué qu’un jugement avait déjà été rendu le 07/12/2023.

Le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/02/2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 1355 du code civil dispose que : « l’autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. »

En l’espèce Monsieur [I] [F] a vu son litige portant sur le taux d’IPP permettant la reconnaissance de sa maladie professionnelle hors tableau, tranché par un précédent jugement du tribunal judicaire de Lyon le 07/12/2023 qui a confirmé la décision de la CPAM fixant son taux d’IPP en dessous du seuil de 25 %.

Ce jugement, tranchant une demande identique entre les mêmes parties, a donc autorité de chose jugée, ce que M.[F] ne conteste pas puisqu’il n’a pas comparu.

Dès lors, il convient de déclarer le recours de M.[F] irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

– CONSTATE que l’affaire a déjà été jugée le 07/12/2023 ;

– DECLARE irrecevable le recours de Monsieur [I] [F];

– CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019;

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

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