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TJ 69123, 3 févr. 2026, RG 26/00951


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Date
03/02/2026
Numéro
26/00951
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.E.X
Type
other
Id
698cd63ccdc6046d47f15c11

Texte de la décision

1,996 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 03 Février 2026

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Février 2026
PRONONCE : jugement rendu le 03 Février 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [H] [S]
C/ S.A. SFHE

NUMÉRO R.G. : Jex 20N° RG 26/00951 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3YXY

DEMANDERESSE

Mme [H] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

S.A. SFHE RCS d’[Localité 2] 642 016 703
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Armelle BOUBA, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date 13 Janvier 2026, Madame [H] [S] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’une demande de délai à une mesure d’expulsion ;

A l’audience de ce jour Madame [H] [S] ne se présente pas, ni personne pour elle ;

La partie défenderesse est entendue en ses observations ;

MOTIF DE LA DECISION

Attendu que Madame [H] [S] ne comparaît pas, ni personne pour  elle ;

Qu’il convient en conséquence de déclarer la caducité de la demande conformément aux dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DÉCLARE la caducité de la présente saisine ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [H] [S].

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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