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TJ 75056, 9 févr. 2026, RG 25/04301


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Date
09/02/2026
Numéro
25/04301
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
698cd8facdc6046d47f18db2

Texte de la décision

2,401 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. GROUPE IDB,

Copie conforme délivrée
le :
à :Me Solène DAGUIER

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/04301 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAVFD

N° MINUTE : 4/26

JUGEMENT
rendu le lundi 09 février 2026

DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE IDB, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR
Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Solène DAGUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0126

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière

Décision du 09 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/04301 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAVFD

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 24 mai 2024 le tribunal de Paris a enjoint à Monsieur [E] de payer à la société Groupe IDB la somme de 2 809,70 euros. Cette ordonnance a été signfiée le 2 septembre 2024 à la personne de Monsieur [E] et par courrier reçu le 26 septembre 2024 Monsieur [E] a formé opposition à l’ordonnance.

A l’audience du 8 janvier 2026 la société Groupe IDB n’a pas comparu, M. [E] justifiant qu’elle fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 1417 du code de procédure civile le tribunal saisi à la suite de l’opposition à une injonction de payer statue sur la demande en recouvrement.

En l’espèce force est de constater que la société Groupe IDB ne soutient pas sa demande.

Il convient par conséquent de constater la caducité de la demande et de dire que l’injonction de payer est non avenue.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la société Groupe IDB.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate la caducité de la demande de la société Groupe IDB,

Rappelle que l’injonction de payer n° 24-002224 du 24 mai 2024 est non avenue,

Condamne la société Groupe IDB aux dépens,

Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 09 février 2026

La Greffière La Présidente

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