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TJ 75056, 11 févr. 2026, RG 20/00706


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Date
11/02/2026
Numéro
20/00706
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 4
Type
other
Id
698cd980cdc6046d47f19764

Texte de la décision

6,816 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 20/00706 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRV3B

N° MINUTE :

Requête du :
05 Février 2020

JUGEMENT
rendu le 11 Février 2026
DEMANDERESSE

URSSAF [Localité 1], DÉPARTEMENT DES CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES - [Adresse 1]

Représentée par Me Audrey CHAUVELIN, inspecteur contentieux munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

Madame [S] [R], demeurant [Adresse 2]

Comparante, non assistée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur

assistés de Carla RODRIGUES, Greffière

DEBATS

A l’audience du 12 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 26 juillet 2018, reçu le 31 juillet 2018, l’URSSAF [Localité 1] a adressé à Madame [R] [S] une mise en demeure pour un montant de 10.267,00 euros au titre du deuxième trimestre 2018.

Le 17 janvier 2020, le Directeur de l’URSSAF [Localité 2] a émis une contrainte à l’encontre de Madame [R] [S] d’un montant total de 5.769,00 euros, soit 5.330,00 euros de cotisations et contributions sociales et 439,00 euros de majorations de retard au titre du deuxième trimestre 2018. Initialement, le montant était de 9.760,00 euros de cotisations et contributions sociales, puis 507,00 euros de majorations de retard, soit 10.267,00 euros. Après déduction d’un versement de 4.498,00 euros, la somme a été ramenée telle que figurant sur la contrainte à 5.769,00 euros.

Cette contrainte a été signifiée à Madame [R] [S] le 21 janvier 2020.

Par courrier recommandé en date du 10 février 2020, reçu au greffe le 12 décembre 2020, Madame [R] [S] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025, date à laquelle elle a été renvoyée au 12 novembre 2025 afin de reconvoquer Madame [R] [S] en lettre recommandée avec accusé de réception, date à laquelle elle a pu être retenue et plaidée en présence des deux parties.

L’URSSAF [Localité 2], régulièrement représentée, demande au Tribunal de constater l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion.

Madame [R] [S], comparante, indique au Tribunal prendre acte de l’irrecevabilité soulevée par cause de forclusion.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

En l'espèce, la contrainte émise le 17 janvier 2020 par l’URSSAF [Localité 2] a été signifiée à Madame [R] [S] par acte d’huissier le 21 janvier 2020.

Or, Madame [R] [S] a formé une opposition par lettre recommandée envoyée le 10 février 2020, soit au-delà du délai de 15 jours susvisé.

Par conséquent, l’opposition de Madame [R] [S] sera déclarée irrecevable pour cause de forclusion.

Sur les mesures accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [S] partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification seront mis à la charge de Madame [R] [S].

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [R] [S] à l’encontre de la contrainte n°0086574495 délivrée par l’URSSAF [Localité 2] le 17 janvier 2020 et signifiée le 21 janvier 2020 pour la somme de 5.769,00 euros, soit 5.330,00 euros de cotisations et contributions sociales et 439,00 euros de majorations de retard au titre du deuxième trimestre 2018 ;

CONDAMNE Madame [R] [S] aux frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE Madame [R] [S] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.

Le Greffier Le Président

N° RG 20/00706 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRV3B

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. [Localité 1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : Mme [S] [R]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème et dernière page

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