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TJ 13055, 5 févr. 2026, RG 22/01136


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Date
05/02/2026
Numéro
22/01136
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
698cdf19cdc6046d47f1fc9c

Texte de la décision

2,469 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°26/00719 du 05 Février 2026

Numéro de recours: N° RG 22/01136 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5TW

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU HAUT RHIN
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Par courrier réceptionné au greffe du pôle social le 9 avril 2022, la société [1] par son conseil a saisi le Tribunal pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin saisie le 17 novembre 2021 en demande d’innoposabilité à son égard des arrets de travail et soins servies au titre de l’accident du travail survenu à son salarié [R] [P], le 25 mai 2021.
Par un couriel du 29 janvier 2026, la société [1] par son conseil déclare se désister de cette instance.
Par couriel du 27 janvier 2027, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin confirme que la caisse ne s’oppose pas à la demande de désistement formulée.
La société [1] régulièrement convoquée à l’audience n’est ni présente ni représentée.
la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin régulièrement convoquée à l’audience n’est ni présente ni représentée.

MOTIFS

Le désistement écrit du demandeur à l’instance, parvenu avant l’audience, a immédiatement produit son effet extinctif.
Il convient de donner acte à la société [1] de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputée contradictoire:
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DONNE ACTE à la société [1] de son désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal;
LAISSE les dépens à la charge de la société [1].

L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT

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