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TJ 78646, 6 févr. 2026, RG 25/00978


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Date
06/02/2026
Numéro
25/00978
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX MLJ JCP FOND
Type
other
Id
698cdfc7cdc6046d47f20b7e

Texte de la décision

3,654 caractères

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

[Adresse 3]
[Localité 2]

[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00978 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTFB

JUGEMENT

DU : 06 Février 2026

MINUTE : /2026

DEMANDEUR :

S.A. ANTIN RESIDENCES

DEFENDEUR :

[V] [W]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

/

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 06 Février 2026

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX FEVRIER

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 30 Janvier 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Aude LACROIX, avocate au barreau de PARIS, susbtituée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocate au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR :

Mme [V] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE

Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Soutenant que [V] [W] n’aurait pas payé les sommes dues en exécution d’un contrat de bail d’habitation portant sur un local situé [Adresse 5] à Juziers, la société ANTIN RESIDENCES l’a, par acte signifié le 21 novembre 2025, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal en constat ou prononcé de la résiliation du bail, expulsion, condamnation au paiement de la dette locative et d’une indemnité d’occupation.

À l’audience, les parties sont parvenues devant le conciliateur de justice à un accord et en ont demandé l’homologation judiciaire.

MOTIFS

L’article 1543 du code de procédure civile dispose que sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la section III du chapitre II du titre IV du livre V du même code.

L’article 1544 du même code prévoit que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public, et qu’il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.

Il convient de faire droit à la demande des parties et d’homologuer l’accord signé par elles le 30 janvier 2026 et qui est annexé au présent jugement.

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les termes de l’accord intervenu conduisent à condamner [V] [W] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUE l’accord intervenu le 30 janvier 2026 entre la société ANTIN RESIDENCES et [V] [W], ci-annexé ;

CONDAMNE [V] [W] aux dépens.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU

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