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TJ 42218, 11 févr. 2026, RG 24/03055


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Date
11/02/2026
Numéro
24/03055
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 2
Type
other
Id
698cee3bcdc6046d47f31645

Texte de la décision

3,090 caractères

N° de Minute :

N° RG 24/03055 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJTJ

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2

JUGEMENT DE DIVORCE DU 11 FEVRIER 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 09 décembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.

DEMANDERESSE

Madame [B] [V] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marie-christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002637 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

DÉFENDEUR

Monsieur [A] [D]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
domicilié : Chez Monsieur [T] [D], [Adresse 2]

représenté par Me Nabila PELISSIER BOUAZZA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/0001563 du 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

DIT que Madame [B] [V] [Z] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;

RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [B] [V] [Z] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent ;

RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [A] [D] sur ses tris enfants ;

DISPENSE Monsieur [A] [D] du versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [A] [D] au paiement des dépens, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ;

DIT que la présente décision est signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.

En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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