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TJ 42218, 11 févr. 2026, RG 25/00438


Vérifier : TJ 42218, 11 févr. 2026, RG 25/00438 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2026
Numéro
25/00438
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 2
Type
other
Id
698cee5bcdc6046d47f318d3

Texte de la décision

2,329 caractères

N° de Minute :

N° RG 25/00438 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IROX

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 2

JUGEMENT DE DIVORCE DU 11 FEVRIER 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Me Sarah THEILLIERE a déposé son dossier le 09 décembre 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.

DEMANDERESSE

Madame [V] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sarah THEILLIERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003381 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

non représenté

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [S] [C] le droit au bail sur l'immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 3] ;

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [V] [T] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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