TJ 80021, 11 févr. 2026, RG 25/02956
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Texte de la décision
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Shaénaz BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant contradictoirement, en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française s’applique sur le tout ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci ;
Vu les déclarations d’acceptation en date du 9 décembe 2025 pour l’époux et le 15 décembe 2025 pour l’épouse
Sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil
PRONONCE le divorce de
Madame [E] [G] [D] [L]
Née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (SOMME)
Monsieur [T] [M]
Né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] commune de [Localité 3] (Maroc)
mariés le [Date mariage 1] 2017 par devant l’officier d’état civil d’[Localité 1] (SOMME) et ce sans contrat préalable
DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune D’[Localité 1] (SOMME) , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce , soit le 23 septembre 2025;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un des époux au profit de l’autre époux ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens;
DIT que les dépens seront, le cas échéant, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON
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