TJ 13108, 9 févr. 2026, RG 26/00034
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00034 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DSWX
AFFAIRE : Société GRAND DELTA HABITAT / [A]
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 09 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société GRAND DELTA HABITAT
3 rue Martin Luther King
CS 30531
84054 AVIGNON
Rep/assistant : Me LLURENS DAVY MAUBOURGUETDANIGO, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [A]
10 rue des Calanques
13310 SAINT MARTIN DE CRAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier : Patricia LE FLOCH
PROCEDURE
Par requête enregistrée le 21 janvier 2026 ,Me MAUBOURGUET, avocat de la Société GRAND DELTA HABITAT a saisi le tribunal d’une requête en rectification d’erreur matérielle concernant l’ordonnance rendue le 9 janvier 2026 dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/573, Minute 26/6.
Conformément aux dispositions de l’article 462 al 3 du Code de Procédure Civile dans sa version issue du décret du 1er octobre 2010, il a été statué sans audience, l’audition des parties n’étant pas apparue nécessaire.
DISCUSSION
En application de l’article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
En l’espèce, dans l’ordonnance du 9 janvier 2026, une erreur a été commise.
Il convient en conséquence d’ordonner la rectification de la décision selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de procédure Civile,
Rectifie l’ordonnance rendue le 9 janvier 2026 dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/573, Minute 26/6 et dit que :
Dit qu'aux lieu et place de la mention erronée :
M.[A]
est substitué le libellé exact, à savoir :
M.[A]
le reste de la décision restant inchangé.
Ordonne la mention de la rectification sur la minute de l’ordonnance rectifiée dont il ne pourra être délivrée de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative.
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Fait conformément aux dispositions des articles 450 à 452 du Code de Procédure Civile, à TARASCON, l’an deux mil vingt six et le neuf Février.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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