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TJ 68224, 23 janv. 2026, RG 25/01877


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Date
23/01/2026
Numéro
25/01877
Lieu / cour
tj68224
Chambre
2ème Ch Civile Cab 5
Type
other
Id
698cfcb7cdc6046d47f43960

Texte de la décision

2,722 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


Jugement prononcé à l’audience
du 23 janvier 2026

Deuxième Chambre Civile

Délivrance copie certifiée conforme à
- Maître Virginie HALLER
- MP
le

RG n° N° RG 25/01877 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JLP2
N° minute :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

J U G E M E N T

ENTRE

Monsieur [L] [S]
né le 16 Avril 1962 à [Localité 1] (99)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [U] [H]
née le 08 Octobre 1976 à [Localité 3] (99)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentés par Maître Virginie HALLER, avocat au barreau de MULHOUSE

DEMANDEURS

ET

Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MULHOUSE
[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparant et pris en la personne de Madame [C] [Y]

DEFENDEUR

CONCERNE : Demande de mainlevée d’une opposition à mariage

LE TRIBUNAL COMPOSE DE :

Président : Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
Assesseur : Madame Laetitia PETER, Juge
Assesseur : Madame Séverine NARBONNE, Juge
Greffier : Madame Hanane MANSOURI, Greffier présent lors des débats et de Madame Martine IMHOFF, Greffier présent lors du prononcé

En présence lors des débats de Madame [E] [Z], attachée de justice et de Madame [O] [F], interprète en langue des signes, inscrite sur la liste des experts de la Cour d’Appel de [Localité 5]

En présence lors des débats de M.[K] [J], frère de Madame [U] [H].

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe et après avoir délibéré conformément à la loi :

DECLARE la demande de Monsieur [L] [S] et de Madame [U] [H] recevable ;

DECLARE être compétent au plan international pour statuer sur le présent litige ;

DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi nationale des époux concernant les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage, à savoir la loi française pour Monsieur [L] [S] et la loi algérienne pour Madame [U] [H] ;

ORDONNE la mainlevée de la décision du ministère public du 10 juin 2024 d’opposition au mariage de Monsieur [L] [S] et de Madame [U] [H] ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner à l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 6] de poursuivre les formalités en vue de la célébration du mariage des parties ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;

En foi de quoi, le présent jugement prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile a été signé par le Président qui l'a rendu et le greffier,
l’an deux mil vingt six et le vingt trois janvier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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