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TJ 31555, 11 févr. 2026, RG 24/01577


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Date
11/02/2026
Numéro
24/01577
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 3
Type
other
Id
698d0564cdc6046d47f4eae7

Texte de la décision

2,701 caractères

MINUTE N° : 26/1004
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Février 2026 prorogé au 11 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/01577 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SOHE / JAF Cab 3
AFFAIRE : [R] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 11 Février 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente

Greffier :
Madame Méryl MONNET

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 05 Novembre 2025

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 02 Décembre 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [G], [V], [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Jean-Paul ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 117

DÉFENDERESSE :

Madame [U], [Z], [W] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 416

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

DÉCISION

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

.[G] [R], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1],

et de

.[U] [I], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]

mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 3],

ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux,

Effets du divorce

DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 01 octobre 2022,

Nom

RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

Liquidation

RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE

CONDAMNE [G] [R] à payer à [U] [I] un montant de 10 000€ au titre de la prestation compensatoire,

DÉBOUTE [G] [R] de sa demande de prestation compensatoire ,

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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