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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 26362, 5 févr. 2026, RG 24/00058


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Date
05/02/2026
Numéro
24/00058
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH2 Saisies Immobilières
Type
other
Id
698d06b3cdc6046d47f50512

Texte de la décision

2,660 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026

N° RG 24/00058 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IMGY
Code NAC : 78A

CREANCIER POURSUIVANT

Madame [V] [Z] [G] venant aux droits de son père monsieur [E] [Q] [L] né le [Date naissance 1] à [Localité 2] et décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 3] (07)
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme

DEBITEUR SAISI

Monsieur [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de la Drôme

Madame [Y] [W] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de la Drôme

JUGE : Jean-Nicolas RIEHL, vice-président

Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de Valence

GREFFIER :Olga KUZAN

DÉBATS : à l’audience du 5 février 2026 tenue publiquement

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
En premier ressort

FAITS, PRÉTENTIONS ET PROCÉDURE

Par jugement d’orientation en date du 16 octobre 2025, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens situés à [Localité 6] appartenant à Monsieur [B] [O] etMadame [Y] [W] épouse [O] à l’audience du 5 février 2026 sur la mise à prix de 200.000 euros

A l’audience du 5 février 2026 Maître Serpegini, avocat poursuivant ne sollicite pas la vente;
Attendu qu’aux termes de l’article R. 322-27 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, au jour de l’audience d’adjudication “ si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée”;

Qu’il y a donc lieu de prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 29 octobre 2024 et publié le 8 novembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] sous les références volume 2024 S n 57.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution,

Vu l’article R. 322-27 du Code des Procédures Civiles d’Exécution

PRONONCE la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 29 octobre 2024 et publié le 8 novembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] sous les références volume 2024 S n 57 et ordonne sa mainlevée.

Dit qu’il appartiendra au créancier poursuivant de faire mention de cette caducité en marge de cette publication ;

Dit que selon l’accord des parties l’ensemble des frais de saisie engagés sera supporté par le débiteur.

LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

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