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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 26362, 5 févr. 2026, RG 25/00001


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Date
05/02/2026
Numéro
25/00001
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH2 Saisies Immobilières
Type
other
Id
698d06b5cdc6046d47f50558

Texte de la décision

2,696 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026

N° RG 25/00001 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IMST
Code NAC : 78A

CREANCIER POURSUIVANT

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme

DEBITEUR SAISI

Monsieur [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparant non représenté

CREANCIERS INSCRITS :

SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
[Adresse 4] finances publiques
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant non représenté

JUGE : Jean-Nicolas RIEHL, vice-président

Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de Valence

GREFFIER :Olga KUZAN

DÉBATS : à l’audience du 5 février 2026 tenue publiquement

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
En premier ressort

FAITS, PRÉTENTIONS ET PROCÉDURE

Par jugement d’orientation en date du 16 octobre 2025, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens situés à [Localité 5] appartenant à Monsieur [N] [T] à l’audience du 5 février 2026 sur la mise à prix de 75.000 euros

A l’audience du 5 février 2026 Maître Jouanneau, avocat poursuivant ne sollicite pas la vente; que le créancier inscrit régulièrement assigné à comparaître ne formule pas davantage une demande de vente ;

Attendu qu’aux termes de l’article R. 322-27 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, au jour de l’audience d’adjudication “ si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée”;

Qu’il y a donc lieu de prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 9 octobre 2024 et publié le 20 novembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] sous les références volume 2024 S n°58.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution,

Vu l’article R. 322-27 du Code des Procédures Civiles d’Exécution

PRONONCE la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 9 octobre 2024 et publié le 20 novembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] sous les références volume 2024 S n°58 et ordonne sa mainlevée.

Dit qu’il appartiendra au créancier poursuivant de faire mention de cette caducité en marge de cette publication ;

Dit que le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf meilleur accord entre les parties à la vente

LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

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