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TJ 98735, 8 déc. 2025, RG 25/00393


Vérifier : TJ 98735, 8 déc. 2025, RG 25/00393 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2025
Numéro
25/00393
Lieu / cour
tj98735
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
698d5f9dcdc6046d47fb79a5

Texte de la décision

8,220 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 08 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00393 -
AFFAIRE : Société AIR TAHITI NUI SAEML au capital de 1 622 956 875 CFPC/ Syndicat [U] AIR TAHITI NUI, [P] [X]

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
[Localité 1] DE TAHITI


2EME CHAMBRE

JUGEMENT N° N° RG 25/00393

AUDIENCE DU 08 Décembre 2025

DEMANDERESSE -
- Société AIR TAHITI NUI SAEML au capital de 1 622 956 875 CFP, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 96 217, N°TAHITI 382 192, représentée par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yves PIRIOU de la SELARL JURISPOL, avocats au barreau de Papeete

DEFENDEURS -
- Union Syndicale de l’Aérien Français Union National des Syndicats Autonomes Air Tahiti Nui (USAF [U] [A]) ;
représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete

Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Gérard JOLY
GREFFIERE : Emilienne PUTUA

PROCEDURE -
Requête en Demande d’annulation de la désignation élective de représentants du personnel des institutions représentatives ou d’un scrutin de révocation- Sans procédure particulière en date du 26 Septembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 26 Septembre 2025
Numéro
Rôle N° RG 25/00393

DEBATS -
En audience publique

JUGEMENT -
Audience publique du 08 Décembre 2025

En matière civile, par décision Contradictoire et en dernier ressort ;

Le tribunal après en avoir délibéré,

Par lettre du 13 septembre 2025 , le syndicat [U] [A] a annoncé sa création et mentionné que [P] [X] était son délégué syndical ;

Par requête du 25 septembre 2025, enregistrée au greffe le 26 septembre 2025 sous le numéro 25/393 et à laquelle se sont substituées des conclusions récapitulatives déposées le 13 novembre 2025, la SAEML AIR TAHITI NUI a saisi le tribunal civil de premier instance d'une demande d'annulation de cette désignation aux motifs que le nouveau syndicat :
-n'a pas justifié de son existence légale conformément aux articles Lp 2211-4 et 5 du code du travail ;
-n'est représentatif ni au niveau de la Polynésie française ni dans l'entreprise selon les critères des articles Lp 2221-1 et suivants ou Lp 2222-1 et suivants du code du travail ;
Elle sollicite condamnation des défendeurs aux entiers dépens dont distraction d'usage et au paiement d'une somme de 250 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;

Le syndicat [U] AIR TAHITI NUI et [P] [X] soulèvent l'irrecevabilité de la requête comme tardive , les assignations qui, en application de l'article 2 du code de procédure civile doivent accompagner le dépôt de la requête, ayant été effectuées plus de 15 jours après la désignation litigieuse en violation de l'article Lp 2233-7 du code du travail ;
ils soulèvent aussi la nullité de la requête pour défaut de production du K bis de l'employeur , en violation de l'article 18 du code de procédure civile ;
Ils sollicitent condamnation de l'employeur aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 339 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;

La SAEML AIR TAHITI NUI soutient la recevabilité de la requête déposée dans le délai de quinzaine fixé par l'article Lp 2233-7 du code du travail, peu important le délai d'assignation ;
elle se fonde sur les articles 17 et 18 du code de procédure civile ;
elle a produit en cours d'instance un extrait Kbis ;

A l'audience du 28 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

sur la nullité de la requête

Attendu que les défendeurs n'ont pas repris cette demande dans leurs conclusions récapitulatives ;

Attendu au demeurant que si, en violation de l'article 18 du code de procédure civile, la requête initiale n'était pas accompagnée d'un extrait Kbis, ce document a été produit en cours d'instance ;
qu'en application de l'article 44 du même code, la nullité initiale a donc été couverte par la régularisation qui ne laisse subsister aucun grief ;

sur la recevabilité de la requête

Attendu que l'article 2233-7 du code du travail dispose que « Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux sont de la compétence du tribunal de première instance.
Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours qui suivent l'accomplissement des formalités prévues aux articles Lp. 2233-5 et Lp. 2233-6 » ;
que les parties s'accordent pour faire partir ce délai du 13 septembre 2025 ;

Attendu que la requête a été déposée au greffe le 26 septembre 2025 ;
Attendu qu'il convient de rappeler que selon l'article Lp 2233-9 du code du travail , « le tribunal de première instance statue dans les dix jours, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement, donné trois jours à l'avance aux parties intéressées » ;
que dans cette procédure particulière et même si l'usage s'est instauré d'une assignation , celle-ci n'est pas obligatoire ;
que le tribunal est donc saisi du recours dès le dépôt de la requête ;

Attendu au demeurant que selon l'article 21 du code de procédure civile , « le greffe enregistre le dépôt ( de la requête ) qui saisit la juridiction ; que si ce même article précise que l'original de la requête accompagné d'autant de copies que de défendeurs plus deux ou bien l'original de la ê-requête avec l'assignation ,est déposé au greffe »
que c'est donc à tort que les défendeurs soutiennent que le tribunal ne serait pas saisi tant qu'ils n'ont pas été assignés ;

Attendu en outre que dans la pratique locale, il n'existe pas d'audience régulière de contestation des désignations des délégués syndicaux au regard du très faible contentieux confié à un magistrat dédié qui fixe la date de première audience lors du dépôt de la requête ;

Attendu que la requête est donc recevable comme introduite dans le délai de quinzaine ;

sur le fond

Attendu que selon l'article Lp 2233-1 du code du travail , « chaque syndicat professionnel représentatif, qui constitue une section syndicale dans les entreprises ou organismes d'au moins cinquante salariés, peut désigner un délégué syndical pour le représenter auprès de l’employeur » ;

Attendu que l'article Lp 2221-8 du code du travail dispose qu' »un arrêté pris en conseil des ministres, pour une période de deux ans, fixe la liste des organisations syndicales dont la représentativité au niveau de la Polynésie française est reconnue » ; que les défendeurs ne justifient ni même ne prétendent que [U] [A] soit un syndicat représentatif au niveau de la Polynésie française ou soit affilié à un tel syndicat ;

Attendu que selon l'article Lp 2222-2 du code du travail, Pour une organisation syndicale non représentative au niveau de la Polynésie française, la représentativité au niveau de l’entreprise s’apprécie au regard des critères fixés à l’article Lp. 2221-1 » qui mentionne :
1. nombre d’adhérents ou de syndicats adhérents pour les unions ;
2. indépendance ;
3. cotisations ;
4. ancienneté et expérience ;
5. respect des statuts » ;

que les défendeurs ne justifient ni même ne prétendent que [U] [A] soit un syndicat représentatif au sein de l'entreprise ;
Attendu enfin que les défendeurs se sont même abstenus de justifier de leur existence légale ;

Attendu que la désignation de [P] [X] en qualité de délégué syndical ne pourra donc qu'être annulée ;

sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que les défendeurs qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance dont distraction d'usage et au paiement d'une somme de 150 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort :

-rejette en tant que de besoin l'exception de nullité de la requête ;

-dit la requête recevable ;

-annule la désignation de [P] [X] par [U] [A] en qualité de délégué syndical ;

-condamne in solidum [P] [X] et [U] [A] aux entiers dépens de l'instance dont distraction d'usage et au paiement d'une somme de 150 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;

En foi de quoi la minute a été signée par le Président et la Greffière.

Le Président, La Greffière,

Gérard JOLY Emilienne PUTUA

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