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TJ 98735, 19 déc. 2025, RG 25/00324


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Date
19/12/2025
Numéro
25/00324
Lieu / cour
tj98735
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
698d5fd6cdc6046d47fb7db8

Texte de la décision

5,707 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT ADD DU : 19 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00324 - N° Portalis DB36-W-B7J-DHUV
AFFAIRE : [B] [R], [Q] [S] épouse [R] C/ [P] [J] [I] [Y], [T] [Z] [K] [C] [G]

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI


2EME CHAMBRE

JUGEMENT

AUDIENCE DU 19 décembre 2025

DEMANDEURS -
- Monsieur [B] [R]
né le 15 Mars 1960 à [Localité 1] BELGIQUE, domicilié : chez Maître Christophe ROUSSEAU-WIART
représenté par Me Christophe ROUSSEAU-WIART avocat au barreau de PAPEETE

Madame [Q] [S] épouse [R]
née le 23 Juillet 1973 à [Localité 2] BELGIQUE, domiciliée : chez Maître Christophe ROUSSEAU-WIART
représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART avocat au Barreau de Papeete

DÉFENDEURS -
- Monsieur [P] [J] [I] [Y]
né le 02 Janvier 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
concluant par écrit ;

Madame [T] [Z] [K] [C] [G]
née le 15 Janvier 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
concluant par écrit

COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA

PROCEDURE -
Requête en Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion- Sans procédure particulière (30B) en date du 23 juin 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 13 août 2025
Rôle N° RG 25/00324 - N° Portalis DB36-W-B7J-DHUV

DEBATS -
En audience publique

JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025
En matière civile, par décision Contradictoire, avant-dire-droit et en premier ressort;

Le tribunal après en avoir délibéré,

FAITS ET PROCEDURE

Par requête enregistrée le 13 août 2025, et par acte d'huissier du 23 juin 2025, Monsieur [B] [R] et son épouse née [Q] [S] ont fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Monsieur [P] [I] [Y] et Madame [T] [G] en paiement, sur le fondement des articles 2288 et suivants du code civil, de la somme de 1.665.000 cfp , correspondant au montant des loyers commerciaux dus par la Sarl [K] Traiteur, pour laquelle ils se sont portés cautions personnelles et solidaires, outre paiement de la somme de 226.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Les époux [R] ont fait valoir au soutien de leur action que, par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete, la Sarl [K] Traiteur a été placée en liquidation judiciaire, la publication étant en date du 6 décembre 2022, leur créance ayant été déclarée pour un montant de 1.100.000 cfp correspondant aux loyers non honorés pour les mois de janvier, février, octobre, novembre et décembre 2022 ainsi que janvier 2023,

Il ont précisé que, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Papeete a arrêté leur créance à la somme de 370.000 cfp pour les loyers antérieurs à la procédure de redressement judiciaire et qu'en avril 2024, ils ont perçu la somme de 740.000 cfp de la part du liquidateur de la société [K] Traiteur, soit 370.000 cfp pour les loyers antérieurs et 370.000 cfp pour les loyers postérieurs.

Ils ont conclu que la somme de 1.665.000 cfp reste due par les cautions solidaires, correspondant à neuf mois de loyers postérieurs au redressement judiciaire.

Par conclusions en réplique reçues le 23 juillet 2025, Monsieur [P] et Madame [M] [G] ont conclu au déboutement des époux [R] de toutes leurs demandes.

Ils ont exposés que ces derniers n'ont pas été laissés sans compensation dans la procédure de liquidation judiciaire, ayant perçu 740.000 cfp au titre des loyers non réglés par le preneur commercial, alors qu'eux-mêmes ont tout perdu, tant sur le plan personnel que financier, étant précisé que les bailleurs étaient au courant du caractère obéré de la situation financière du fonds de commerce.

Ils ont ajouté que le local commercial a été restitué dans des conditions permettant sa relocation immédiate, ce qui semble avoir été le cas, la dette locative résultant directement de la liquidation judiciaire de leur entreprise, situation indépendante de leur volonté.

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives reçues le 22 octobre 2025, les époux [R] ont maintenu l'ensemble de leurs demandes telles que figurant en leur requête.

Ils ont affirmé que leur créance n'est pas contestable en ce qu'elle est dirigée contre les cautions solidaires du preneur principal.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2025.

Il convient de statuer par jugement contradictoire.

SUR QUOI

Il convient, avant dire droit au fond, d'ordonner la réouverture des débats afin que les époux [R] produisent aux débats le bail commercial dont s'agit, tout document justificatif de la date de libération des lieux loués par les défendeurs ainsi que le décompte de la créance qu'ils revendiquent, aucun document n'étant communiqué à ce titre aux débats.

Dans l'attente, il échet de surseoir à statuer sur les demandes des requérants et de réserver les dépens.

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience de la mise en état du mercredi 28 janvier 2026 et fait injonction pour cette date à Maître [D] [N] de produire aux débats le bail commercial dont s'agit, tout document justificatif de la date de libération des lieux loués par les défendeurs ainsi que le décompte de la créance qu'ils revendiquent ;

Dans l'attente, sursoit à statuer sur les demandes des époux [R] et de réserver les dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière

La Présidente, La Greffière,

Florence TESSIER Emilienne PUTUA

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