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CA Versailles, 11 févr. 2026, RG 25/04206


Vérifier : CA Versailles, 11 févr. 2026, RG 25/04206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2026
Numéro
25/04206
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
ordonnance
Id
698d6e81cdc6046d47fcfc6f

Texte de la décision

3,515 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 25/04206 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJUI

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 08 Juillet 2025

Date de saisine : 09 Juillet 2025

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 25/00351 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 27 Mai 2025

Appelants :

Monsieur [J] [P]

représentant : Me Clémentine TELLIER MAZUREK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 579

Monsieur [T] [W]

représentant : Me Clémentine TELLIER MAZUREK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 579

Intimée :

S.C.I. CRUDEN INVESTISSEMENT

représentant : Me Axel CALVET de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 - N° du dossier E000C4S9

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Pontoise le 16 septembre 2025 dans l'instance opposant la société HD Ingénierie à M. [J] [P] et M. [W] [T] ;

Vu la déclaration d'appel de M. [J] [P] et M. [W] [T] reçue le 8 juillet 2025;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 1er septembre 2025 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'observation sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 7 octobre 2025, restée sans réponse ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

En l'espèce, les appelants ne justifient pas avoir procédé à la signification de leur déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation.

A titre surabondant, les appelants n'ont pas déposé de conclusions dans le délai de deux mois qui leur était imparti pour ce faire en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, ce qui constitue un second motif de caducité.

Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.

Par ailleurs, les appelants supporteront la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de M. [J] [P] et M. [W] [T] reçue le 8 juillet 2025 ,

DISONS que M. [J] [P] et M. [W] [T] supporteront les dépens d'appel,

RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).

Le 11 Février 2026.

L'adjointe faisant foncion de greffière Le magistrat déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats

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