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CA Rennes, 11 févr. 2026, RG 25/02585


Vérifier : CA Rennes, 11 févr. 2026, RG 25/02585 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2026
Numéro
25/02585
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
5ème Chambre
Type
arret
Id
698d7152cdc6046d47fd9dd4

Texte de la décision

2,057 caractères

5ème Chambre

ARRET N°48

N° RG 25/02585 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V6GF

S.A.R.L. JLS

C/

S.C.I. DJC DU TILLON

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRET DU 11 FEVRIER 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madme Virginie HAUET, conseiller ,

Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Février 2026

devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par à l'audience publique du 11 Février 2026,

****

APPELANTE :

S.A.R.L. JLS (en lilquidation judiciaire jugement TC ST NAZAIRE du 10.09.25)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Denis LAMBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMEE :

S.C.I. DJC DU TILLON

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Benoit GABORIT de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Considérant que par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT NAZAIRE du 10 septembre 2025 la Société appelante JLS a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [J] [Y], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur

Que l'instance est donc interrompue ;

Considérant que l'intimée n'entend pas mettre à la cause le mandataire, et que celui-ci n'intervient pas volontairement ;

Considérant que les parties n'ont pas accompli les diligences qui leur incombait ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour ,

Constate l'interruption de l'instance ,

Ordonne la radiation de l'affaire

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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