Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Pau, 11 févr. 2026, RG 25/01058


Vérifier : CA Pau, 11 févr. 2026, RG 25/01058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2026
Numéro
25/01058
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
2ème CH - Section 1
Type
other
Id
698d7557cdc6046d47fe0e9d

Texte de la décision

5,446 caractères

JP/RP

Numéro 26/ 439

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ORDONNANCE

du 11 Février 2026

Dossier :

N° RG 25/01058

N° Portalis DBVV-V-B7J-JE2O

Affaire :

[P] [D]

C/

[N] [R] épouse [U]

S.A.R.L. ATELIERS [U] - APCAO

- O R D O N N A N C E -

Jeanne PELLEFIGUES, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Pascal MAGESTE, Greffier.

à l'audience des incidents du 14 Janvier 2026

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Maître [P] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX

APPELANT

ET :

Madame [N] [R] épouse [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

S.A.R.L. ATELIERS [U] - APCAO

prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentées par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître Benoît TONIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEES

* * *

Par jugement contradictoire du 11 mars 2025, le juge de l'exécution de [Localité 3] a :

constaté la régularité en la forme de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 mars 2024,

Au fond

rétracté ladite ordonnance en l'absence d'éléments caractérisant le péril dans le recouvrement et en ce qu'aucune créance n'est détenue à l'encontre de [N] [U],

dit, en conséquence, que toutes les mesures d'exécution forcée réalisées sur le fondement de cette ordonnance sont nulles et de nul effet, ordonné leur mainlevée immédiate aux frais de [P] [D],

dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte

condamné [P] [D] à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 3 000 € (trois-mille euros) à [N] [U] et 2 000 € (deux-mille euros) à la SARL ATELIER [U],

condamné [P] [D] à payer la somme de 1 500 € (mille-cinq-cents euros) à [N] [U] et à la SARL ATELIER [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rappelé que la présente décision est exécutoire par provision

condamné [P] [D] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 16 avril 2025, [P] [D] a interjeté appel de la décision.

La société SARL ATELIER [U]-APCAO et [N] [U] née [R] ont saisi la présidente de la chambre de conclusions d'incident, le 16 octobre 2025, aux fins de :

Vu les articles 906-1 et 906-2 du Code de procédure civile,

déclarer caduc l'appel de Maître [P] [D] à l'encontre du jugement du Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de Dax en date du 11 mars 2025 ;

condamner Maître [P] [D] aux entiers dépens de l'instance ;

condamner Maître [P] [D] à payer à la société ATELIER [U] et à Madame [N] [U], chacune, la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.

[P] [D] n'a pas répliqué à l'incident.

SUR CE

Un litige est né sur l'application d'une convention d'honoraires conclue entre [N] [U], gérante de société, et [P] [D], l'avocate qu'elle avait choisie pour la représenter dans une procédure diligentée au sujet de factures impayées ; à l'issue de cette procédure, l'avocate a réclamé un honoraire de résultat que [N] [U] a refusé de régler.

Le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée des mesures d'exécution forcée diligentées en l'absence d'éléments caractérisant le péril dans le recouvrement d'une créance dont le caractère certain n'était pas établi.

[P] [D] a interjeté appel de la décision.

L'intimée, la SARL ATELIER [U]-APCAO a soulevé la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 906-2 du code de procédure civile au motif de l'absence de notification des conclusions d'appelante dans les délais impartis par la loi.

L'article 906-2 du code de procédure civile prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat saisi par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ; sous la même sanction les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.

En l'espèce la déclaration d'appel date du 16 avril 2025 et les conclusions d'appelante ont été remises au greffe le 16 juillet 2025. La constitution de l'avocate de l'intimée est intervenue le 21 août 2025.

L'appelante n'a pas notifié ses conclusions à l'avocate de l'intimée dans le délai requis et, dans ces conditions, il y a lieu de déclarer son appel caduc.

La somme de 600 € sera allouée conjointement à la SARL ATELIER [U]-APCAO et à [N] [U], sa gérante, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Magistrate chargée de la Mise en Etat,

Par Ordonnance contradictoire,

Déclare caduc l'appel interjeté par [P] [D] le 16 avril 2025 à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax le 11 mars 2025

Condamne [P] [D] à payer à la SARL ATELIER [U]-APCAO et à [N] [U], sa gérante, prises ensemble la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit [P] [D] tenue aux dépens de l'incident.

Fait à [Localité 4], le 11 Février 2026

Le Greffier, La Magistrate chargée de la Mise en Etat,

Pascal MAGESTE Jeanne PELLEFIGUES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.