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CA Pau, 11 févr. 2026, RG 25/00796


Vérifier : CA Pau, 11 févr. 2026, RG 25/00796 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2026
Numéro
25/00796
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
2ème CH - Section 1
Type
other
Id
698d755ecdc6046d47fe0eff

Texte de la décision

4,968 caractères

JP/RP

Numéro 26/ 437

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ORDONNANCE

du 11 Février 2026

Dossier :

N° RG 25/00796

N° Portalis DBVV-V-B7J-JEC6

Affaire :

[A] [S] divorcée [B]

C/

[I] [B]

S.E.L.A.S. [H] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Maître [G] [U] [T], mandataire judiciaire

- O R D O N N A N C E -

Jeanne PELLEFIGUES, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Pascal MAGESTE, Greffier.

à l'audience des incidents du 14 Janvier 2026

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Madame [A] [S] divorcée [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Maître Sandrine DULHOSTE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

APPELANTE

ET :

Monsieur [I] [B]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Maître Cathy GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

S.E.L.A.S. [H] ET ASSOCIEES

immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 823 998 547

dont le siège social est [Adresse 3]

prise en la personne de Maître [G] [U] [T], mandataire judiciaire, domiciliée en cette qualité audit siège

agissant en qualité de liquidateur de M. [I] [B], désigné à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN du 6 janvier 2023

Représentée par Maître Cédric REMBLIERE de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX

INTIMES

* * *

Par jugement du 14 février 2025, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a :

Le Ministère Public avisé de la procédure,

Vu l'Art L 641-9 du Code de Commerce,

déclaré l'acte de partage du 24 février 2023 publié au bureau de la publicité foncière des [Localité 4] le O9 mars 2023 (volume 2023 P5127) inopposable à la liquidation judiciaire de Monsieur [B] [I]

ordonné la publication du présent jugement au bureau de la publicité foncière des [Localité 4] aux frais de la procédure collective de Monsieur [B]

Vu l'Art 262 du Code Civil et 1082 du Code de procédure Civile,

Vu l'Art L526-1 du Code de Commerce,

dit que la maison située [Adresse 1] à [Localité 5] ne saurait bénéficier du principe de l'insaisissabilité n'étant pas le domicile principal de Monsieur [B] à l'ouverture de la procédure collective

dit qu'il n'y a pas lieu à l'établissement d'un acte de partage entre Mme [S] [A] et la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [B] [I], ledit bien n'étant pas indivis

laissé les frais irrépétibles de l'Art 700 du CPC à la charge respective des parties

mis les dépens, en ce compris les frais de la présente instance et le coût de la publication du présent jugement au bureau de la publicité foncière des [Localité 4] en frais privilégiés de la procédure

moyennant de, débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées.

Par déclaration du 20 mars 2025, [A] [S] a interjeté appel de la décision.

LA SELAS [H] ET ASSOCIEES prise en la personne de Maître [G] [U] [T], agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [I] [B], a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident tendant à :

déclarer irrecevable l'appel limité de Madame [S] contre le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 14 février 2025

condamner Madame [S] à payer à la SELAS [H] & ASSOCIEES, ès- qualités, une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de tous les dépens.

Par conclusions du 13 janvier 2026, [A] [S] divorcée [B] a sollicité :

Vu les articles 384 et suivants, 398, 401, 403 et 700 du code de procédure civile

donner acte à Madame [S] de ce qu'elle se désiste purement et simplement de son appel, sans réserve autre que celle tenant à la poursuite de l'examen de la demande incidente formée par l'intimé à laquelle elle s'en remet

dire qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SELAS [H] & ASSOCIEES et, subsidiairement, limiter la somme qui pourrait lui être allouée

dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

SUR CE

Il y a lieu de constater le désistement de [A] [S] de son appel et que l'incident soulevé par la SELAS [H] & ASSOCIEES tenant à l'irrecevabilité de l'appel est devenu sans objet.

La somme de 500 € sera allouée à la SELAS [H] & ASSOCIEES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Jeanne PELLEFIGUES, Magistrate de la mise en état,

Par Ordonnance contradictoire

Constate le désistement de son appel par [A] [S].

Constate que l'incident soulevé par la SELAS [H] & ASSOCIEES est devenu sans objet.

Condamne [A] [S] à payer à la SELAS [H] & ASSOCIEES la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit [A] [S] tenue aux dépens de l'incident.

Fait à [Localité 6], le 11 Février 2026

Le Greffier, La Magistrate chargée de la Mise en Etat,

Pascal MAGESTE Jeanne PELLEFIGUES

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