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CA Paris, 11 févr. 2026, RG 26/00764


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Date
11/02/2026
Numéro
26/00764
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
698d7609cdc6046d47fe24ae

Texte de la décision

5,190 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00764 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWPQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 février 2026, à 12h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Jean-Paul Besson, premier président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [R] [C] [J]

né le 30 septembre 2007 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 10 février 2026 à 14h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

Informé le 10 février 2026 à 14h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 09 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l' exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [C] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 07 mars 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 09 février 2026, à 17h48, par M. [R] [C] [J] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [R] [J] [C] ne comporte aucune motivation sur l'exercice de ses droits ou la légalité de la rétention, sinon l'indication qu'il maintient les moyens soulevés devant le premier juge, qu'il souhaite aller en Espagne et quitter la France par ses propres moyens .

Cette déclaration d'appel, alors même qu'il n'a pas demandé d'assignation à résidence (et n'en demande toujours pas) et qu'il n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention dans le délai de 96 heures qui lui était imparti (article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), ne peut qu'être considéré comme une contestation de l'éloignement en lui-même, et non une contestation de la rétention.

Or, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.

Dès lors que la durée de plus de 20 jours de rétention qui reste à courir est de nature à permettre un éloignement et que les critiques ne visent que cet éloignement lui-même et l'absence de réponse des autorités consulaires, deux arguments qui ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel peut être rejetée sur le fondement de l'article R. 743-14 du code précité.

Au surplus, et pour mémoire ,le contenu de la déclaration d'appel de M. [R] [J] [C], ne conteste pas qu'il n'a pas de document de voyage, ni de laissez-passer, ce qui suffit à établir les deux premiers critères permettant une prolongation, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 11 février 2026 à 10h15

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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