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CA Metz, 9 févr. 2026, RG 26/00038


Vérifier : CA Metz, 9 févr. 2026, RG 26/00038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2026
Numéro
26/00038
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
other
Id
698d7a0dcdc6046d47fe8e9a

Texte de la décision

2,510 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00038 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GPYI

[B]

C/

S.A.S. [1], S.A.S. [2]

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY, décision attaquée en date du 11 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 24/00011

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE - Section 1

ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2026

APPELANT :

Monsieur [T] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

S.A.S. [1] [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non représentées,

ORDONNANCE: Par défaut

Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signée par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 11 Décembre 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY et opposant M. [B] [T] à S.A.S. [1], S.A.S. [2] ;

Vu la déclaration d'appel de Me CABAILLOT en date du 7 janvier 2026 représentant les intérêts de M. [B] [T] ;

Vu les articles D 311-1, R 311-2 et R 311-3 du Code de procédure civile délimitant la compétence territoriale de la Cour d'appel ;

Vu la demande d'observations sur l'irrecevabilité de cette déclaration d'appel envoyé le 13 janvier 2026 à Me CABAILLOT ;

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des dispositions des R 311-2 et R 311-3 du code de procédure civile que la cour d'appel connaît des jugements des juridictions situées dans son ressort ;

Attendu que l'appel du 7 janvier 2026 de M. [B] [T] porte sur une décision du conseil des prud'hommes de [Localité 3] ;

Que les appels des décisions du conseil des prud'hommes de Longwy relève de la seule compétence de la Cour d'appel de Nancy ; 

Qu'il convient de déclarer la déclaration d'appel du 7 janvier 2026 irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Déclare irrecevable l'appel formé par [T] [B] à l'encontre du jugement rendu le 11 Décembre 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY ;

Condamne [I] [B] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président de chambre

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