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Cass., 12 févr. 2026, n° 24-16.654


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Date
12/02/2026
Numéro
24-16.654
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
698d7a70cdc6046d47fe9ec6

Texte de la décision

2,907 caractères

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION


Décision du 12 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10120 F

Pourvoi n° Y 24-16.654

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [U] [B] [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 novembre 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026

M. [F] [H], domicilié [Adresse 1] Saint-Louis, a formé le pourvoi n° Y 24-16.654 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Q] [V], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [A] [I] [G], domiciliée [Adresse 3] [Localité 1],

3°/ à M. [U] [B] [V], domicilié [Adresse 4],

4°/ à M. [W] [J] [K],

5°/ à Mme [A] [X] [Z], épouse [K],

tous deux domiciliés [Adresse 5],
6°/ à M. [P] [R] [V], domicilié [Adresse 6] [Localité 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [H], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [Q] [V], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [U] [B] [V], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme [K], après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à M. et Mme [K] la somme globale de 2 000 euros, à M. [Q] [V] la somme de 2 000 euros, et à la SARL [T] et Trichet la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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