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Cass., 12 févr. 2026, n° 24-16.800


Vérifier : Cass., 12 févr. 2026, n° 24-16.800 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2026
Numéro
24-16.800
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
698d7b43cdc6046d47fedbcb

Texte de la décision

2,317 caractères

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION


Décision du 12 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10137 F

Pourvoi n° H 24-16.800

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026

Mme [A] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-16.800 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [C] [B] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations écrites de Me Bardoul, avocat de Mme [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [B] [H], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] et la condamne à payer à Mme [B] [H] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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