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Cass., 12 févr. 2026, n° 25-18.227


Vérifier : Cass., 12 févr. 2026, n° 25-18.227 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2026
Numéro
25-18.227
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
698d7bd0cdc6046d47fefe6a

Texte de la décision

1,234 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[M]

Pourvoi n°
: D 25-18.227

Demandeur(s)
: M. [G]

Avocat(s)
: la SCP Delamarre et Jehannin

Défendeur(s)
: la caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées
et autre

Ordonnance
: 50158

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [B] [G], domicilié [Adresse 1],
a formé un pourvoi le 12 août 2025 contre le jugement rendu le 24 juin 2025 par le tribunal de proximité de Muret, dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, dont le siège
est [Adresse 2],

2°/ à la société Compagnie européenne de garanties et caution,
dont le siège est [Adresse 3].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 1], le 12 février 2026

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