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Cass., 12 févr. 2026, n° 25-10.072


Vérifier : Cass., 12 févr. 2026, n° 25-10.072 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2026
Numéro
25-10.072
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
698d7c11cdc6046d47ff0e5e

Texte de la décision

2,004 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[R]

Pourvoi n°
: Q 25-10.072

Demandeur(s)
: la société Maintenance façades gros entretiens diagnostics
(MFGD)

Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié

Défendeur(s)
: la Société mutuelle d'assurance du bâtiment
et des travaux publics (SMABTP) et autres

Avocat(s)
: la SCP Duhamel

Ordonnance
: 50125

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Maintenance façades gros entretiens diagnostics (MFGD),
société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
[Adresse 2], a formé un pourvoi le 6 janvier 2025
contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la cour d'appel de Douai
(chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 4],
[Localité 1],

3°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], domicilié [Adresse 6], représenté par son syndic solidaire de copropriété Notre Cottage, dont le siège est [Adresse 7],

4°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 2] Val de [Localité 3] (Groupama [Localité 2] Val de [Localité 3]), caisse d'assurances mutuelles agricoles,
dont le siège est [Adresse 8].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 2], le 12 février 2026

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