Cass., 12 févr. 2026, n° 25-15.942
Vérifier : Cass., 12 févr. 2026, n° 25-15.942 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
[W]
Pourvoi n°
: V 25-15.942
Demandeur(s)
: M. [J]
Avocat(s)
: la SCP [I]
Défendeur(s)
: Mme [G]
Avocat(s)
: la SARL [U], Lécuyer et associés
Ordonnance
: 50119
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [D] [J], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 12 juin 2025 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre famille 2-2), dans le litige l'opposant à Mme [P] [G], domiciliée [Adresse 2].
Par acte du 11 juillet 2025, la SCP [I] a déclaré se constituer en demande aux lieu et place de son confrère, la SARL [U], Lécuyer et associés, pour M. [D] [J].
Par acte du 21 juillet 2025, la SARL [U], Lécuyer et associés
a déclaré radier sa constitution au nom de M. [D] [J].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 1], le 12 février 2026
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.