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Cass., 12 févr. 2026, n° 25-15.942


Vérifier : Cass., 12 févr. 2026, n° 25-15.942 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2026
Numéro
25-15.942
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
698d7c1ecdc6046d47ff11c6

Texte de la décision

1,351 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[W]

Pourvoi n°
: V 25-15.942

Demandeur(s)
: M. [J]

Avocat(s)
: la SCP [I]

Défendeur(s)
: Mme [G]

Avocat(s)
: la SARL [U], Lécuyer et associés

Ordonnance
: 50119

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [D] [J], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 12 juin 2025 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre famille 2-2), dans le litige l'opposant à Mme [P] [G], domiciliée [Adresse 2].

Par acte du 11 juillet 2025, la SCP [I] a déclaré se constituer en demande aux lieu et place de son confrère, la SARL [U], Lécuyer et associés, pour M. [D] [J].

Par acte du 21 juillet 2025, la SARL [U], Lécuyer et associés
a déclaré radier sa constitution au nom de M. [D] [J].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 1], le 12 février 2026

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