CA Grenoble, 10 févr. 2026, RG 25/03289
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile section A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU MARDI 10 FEVRIER 2026
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
N° RG 25/03289 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MZIR
APPEL
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de GRENOBLE, décision attaquée en date du 04 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 25/02522 suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2025
Nous, Catherine Clerc, président de chambre chargé de la mise en état, assistée de Anne Burel greffier,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LE FLORISE représenté par son syndic en exercice l'agence SYNDIC SAGE'S, dont le siège social est Société Dauphinoise pour l'Habitat [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.C.I. A.G. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 22 septembre 2025 au greffe de la cour ;
Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, et n'a pas fait valoir d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 30 décembre 2025 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
Laissons les dépens à la charge de l'appelant.
Le greffier La présidente chargée de la mise en état
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