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TJ 97411, 11 févr. 2026, RG 24/01204


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Date
11/02/2026
Numéro
24/01204
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
698e031bcdc6046d4715b065

Texte de la décision

2,230 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 24/01204 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6NT

N° MINUTE 26/00054

JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026

EN DEMANDE

Madame [R] [Y]
[Adresse 1] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]

Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par M. Fabrice CAZANOVE, agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 11 Février 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Assesseur : Madame [D] [B], Représentant les employeurs et indépendants

assistés par Madame DORVAL Florence, greffière,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

Vu le recours formé le 4 décembre 2024 par Madame [R] [Y], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, à l’encontre de la décision rendue le16 août 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] lui refusant le paiement des indemnités journalières pour l’arrêt de travail du 28 juin 2024 au 17 juillet 2024 ;

Vu l’article 468 du code de procédure civile ;

Attendu que Madame [R] [Y], régulièrement convoquée par renvoi contradictoire ordonné à l’audience du 5 novembre 2025, n’est ni présente, ni représentée à l’audience du 11 février 2026, et n’a pas invoqué de motifs légitimes ;

Qu’il y a lieu en conséquence de déclarer caduque la requête de Madame [R] [Y] ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement susceptible de rétractation,

DECLARE caduque la requête de Madame [R] [Y] ;

RAPPELLE que cette déclaration de caducité peut être rapportée si Madame [R] [Y] fait connaître au greffe du tribunal, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

La Greffière, La Présidente,

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