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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 33063, 26 janv. 2026, RG 24/01847


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Date
26/01/2026
Numéro
24/01847
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
698e291ccdc6046d471c32d4

Texte de la décision

2,047 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 Rue Lecocq
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

N° RG 24/01847 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMLK

88M

CADUCITÉ

Du : 26 janvier 2026

cc délivrées à :

M. [G] [M]

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE

ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 406 et 468 du code de procédure civile)


Audience en chambre du conseil du : 26 janvier 2026

Demandeur :
Monsieur [G] [M]
10 rue Aristide Briand
33150 CENON
non comparant, ni représenté

Défenderesse :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [K] [H], munie d’un pouvoir spécial

Acte de saisine de la juridiction : 15/07/2024

Objet du recours : REJET AAH
RAPO formulé le 19/07/2023 - Décision de rejet sur RAPO du 21/05/2024

Composition du tribunal :
Présidente : Madame Dorothée BIRRAUX, Juge
Assesseur : M. Marc OTAL, Assesseur PS
Assesseur : Monsieur Olivier FORTE, Assesseur salarié
Greffier : Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [M], requérant, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience du 26 janvier 2026, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution.

La MDPH de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, n’a pas requis de jugement sur le fond lors de l’audience du 26 janvier 2026.

Le tribunal déclare, en conséquence, l’acte introductif caduc.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de recours,

Déclare l’acte de saisine du tribunal caduc ;

Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur ;

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

Ainsi jugé et signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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