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TJ 59350, 12 févr. 2026, RG 26/00305


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Date
12/02/2026
Numéro
26/00305
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
698e2a1ecdc6046d471c4baf

Texte de la décision

11,486 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 12 Février 2026

DOSSIER : N° RG 26/00305 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2PBG - M. LE PREFET DU NORD / M. [A] [C]

MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

PARTIES :

M. [A] [C], alias [L] [H], absent
Représenté par Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office

M. [G]
Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat ______________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat reprend les moyens soulevés par écrit :
- Insuffisance de motivation et défaut examen personnel de la situation
- Erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - la préfecture n’a pas été suffisamment diligente car cela fait 2 jours que la requête a été déposée si bien que la préfecture aurait dû depuis procéder à des vérifications.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Salomé WAINSTEIN Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00305 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2PBG

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 février 2026 par M. [G] ;

Vu la requête de M. [A] [C] alias [L] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 février 2026 réceptionnée par le greffe le 10 février 2026 à 12h51 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 11 février 2026 reçue et enregistrée le 11 février 2026 à 08h56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [A] [C] alias [L] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. [G]
préalablement avisé, représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA ,avocat, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. [A] [C] alias [L] [H]
né le 19 Juillet 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 9 février 2026 notifiée le même jour à 12h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [A] [C] alias [H] [L] né le 19 juillet 1998 à [Localité 2] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur le fondement d’une OQTF du 18 avril 2025.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 11 février 2026, reçue le même jour à 12h51, [A] [C] alias [H] [L] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

A l’audience, le conseil de [A] [C] alias [H] [L] soutient les moyens suivants :
- l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de sa situation personnelle faute de mention de ce qu’il a été contrôlé alors qu’il prenait un bus pour l’Espagne et de ce qu’il est en possession d’une attestation de demande d’asile en Suisse de 2025, et faute de prise de ses empreintes à la borne Eurodac.

- Sur l’erreur manifeste d’appréciation faute de nécessité d’une mesure coercitive l’intéressé ayant un billet pour l’Espagne

Le représentant de l’administration demande le rejet du recours faisant valoir que l’intéressé n’avait pas déclaré être demandeur d’asile avant la décision de placement.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 11 février 2026, reçue au greffe le même jour à 8h56 l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [A] [C] alias [H] [L] :

- défaut de diligences et irrecevabilité de la requête en prolongation faute de saisine effective des services compétents en vue de la mesure d’éloignement, faute de prise en compte de son attestation de demandeur d’asile en Suisse et de vérification auprès de la borne Eurodacc. Cela fait deux jours que la requête a été déposée si bien que la préfecture aurait du depuis procéder à des vérifications.

Il demande à titre subsidiaire une assignation à résidence.

Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
- Il est nécessaire de le passer à la borne Eurodacc si bien qu’on a besoin d’un délai supplémentaire. Le délai de 26 jours permettra de faire les vérifications auprès des autorités suisse.
- Les diligences ont été faites.

[A] [C] alias [H] [L] n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

En vertu de l'article R. 743-6 du CESEDA (ancien article R. 552-9), le juge entend "l'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat".

En l’espèce il a été transmis au tribunal en début d’audience un document intitulé selon lequel Mr [U] est en garde à vue, afin d’expliquer son absence à l’audience.

Cependant la lecture des procès-verbaux permet de constater que la garde-à-vue a été levée et que l’intéressé a été présenté au magistrat de permanence à 9H le 12 février 2026, si bien que l’intéressé était présent au sein du tribunal pendant le temps de l’audience et qu’il aurait pu utilement être présent à l’audience de ce jour.

Dès lors la procédure est irrégulière.

I. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

- sur les diligences de l’administration

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

En l’espèce l’intéressé justifie avoir déposé une demande d’asile en Suisse. Cette pièce a été déposée dès le 10 février 2026 à 12h51.

S’il ne peut être reproché à l’administration préfectorale d’avoir pris un arrêté d’éloignement sans prise en compte de cette demande d’asile qui était jusqu’alors inconnu de ses services, il lui appartenait à compter de la connaissance de cette demande de procéder aux vérifications nécessaires et notamment de faire passer l’intéressé à la borne Eurodacc.

Tel n’a pas été le cas en l’espèce.

Dès lors l’administration préfectorale ne justifie pas des diligences utiles.

Par conséquent il convient de rejeter la demande de prolongation, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres éléments pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 26/306 au dossier n° N° RG 26/00305 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2PBG ;

DECLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention de M. [A] [C] alias [L] [H]

DÉCLARONS SANS OBJET la demande d’annulation du placement en rétention de M. [A] [C] alias [L] [H]

DECLARONS recevable la demande de prolongation de la rétention de M. [A] [U] alias [L] [H]

REJETONS la demande de prolongation de la rétention de M. [A] [U] alias [L] [H]

DECLARONS la procédure irrégulière

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [A] [C] alias [L] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à [Localité 3], le 12 Février 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/00305 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2PBG -
M. [K] DU NORD / M. [A] [C] alias [L] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Février 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [A] [C] alias [L] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Absent au délibéré

LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [A] [C] alias [L] [H]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Février 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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