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TJ 69123, 12 févr. 2026, RG 26/00558


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Date
12/02/2026
Numéro
26/00558
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
698e2bbbcdc6046d471c6e43

Texte de la décision

3,048 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]

N RG 26/00558 - N Portalis DB2H-W-B7K-33P2
Ordonnance du : 12 Février 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Q] en date du 03.02.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [Q] [T]
née le 24 Juillet 1961 à [Localité 2]

Vu la requête en date du 09 Février 2026 du CENTRE HOSPITALIER [Q] reçue au greffe le 10 Février 2026 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 10.02.2026 au patient, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [Q] [T] assistée de Maître Manon JAILLET, avocat de permanence,

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [N], médecin de l’établissement, en date du 09/02/2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [Q] [T] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [Q] [T] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 12 Février 2026
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ

N RG 26/00558 - N Portalis DB2H-W-B7K-33P2

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Madame [Q] [T] le 12 Février 2026,
L’intéressée,

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître Manon JAILLET, avocat de permanence le 12 Février 2026
L’avocat,

- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Q] pour notification à Madame [Q] [T] le 12 Février 2026

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Q] le 12 Février 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 12 Février 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 12 Février 2026.

Le Greffier,

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