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TJ 69123, 12 févr. 2026, RG 26/00565


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Date
12/02/2026
Numéro
26/00565
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
698e2bf7cdc6046d471c723c

Texte de la décision

3,391 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]

N RG 26/00565 - N Portalis DB2H-W-B7K-33TT
Ordonnance du : 12 Février 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] en date du 05.02.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] DE DIEU en date du 09.02.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques dans le cadre d’une procédure d’urgence, par transfert, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [G] [Q]
née le 25 Octobre 1973 à [Localité 5]

Vu la requête en date du 10 Février 2026 du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN [Localité 6] reçue au greffe le 10 Février 2026 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 11.02.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu le refus de Madame [G] [Q] de se présenter à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître Akif EKINCI, avocat de permanence, représentant Madame [G] [Q],

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [O] [A], médecin de l’établissement, en date du 09.02.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [G] [Q] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [G] [Q] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 12 Février 2026
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ

N RG 26/00565 - N Portalis DB2H-W-B7K-33TT

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître Akif EKINCI, avocat de permanence le 12 Février 2026
L’avocat,

- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Madame [G] [Q] le 12 Février 2026

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] le 12 Février 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 12 Février 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 12 Février 2026.
Le Greffier,

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