TJ 69123, 9 févr. 2026, RG 25/01277
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01277 - N° Portalis DB2H-W-B7J-274A
AFFAIRE : S.A.S. ASTEK FRANCE C/ [E] DES EMPLOYÉS ET CADRES [S] OUVRIÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ASTEK FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Paul MANIN de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE
représentée par Maître Gaëlle DELAIRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[E] DES EMPLOYÉS ET CADRES [S] OUVRIÈRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 09 Février 2026
Notification le
à
Maître Gaëlle DELAIRE - 1822 (expédition)
Maître Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS - 1862 (expédition)
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 25 Juin 2025, la S.A.S. ASTEK FRANCE a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la [E] DES EMPLOYÉS ET CADRES [S] OUVRIÈRE.
A l’audience de ce jour, Maître Gaëlle DELAIRE a, pour la S.A.S. ASTEK FRANCE, déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.
SUR QUOI
Attendu qu’il convient de constater ce désistement d’instance et d’action et de laisser les dépens à la charge de S.A.S. ASTEK FRANCE ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Contradictoire susceptible d'appel,
TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,
CONSTATONS que la S.A.S. ASTEK FRANCE se désiste de ses demandes à l’encontre de la [E] DES EMPLOYÉS ET CADRES [S] OUVRIÈRE.
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la S.A.S. ASTEK FRANCE à l’encontre de la [E] DES EMPLOYÉS ET CADRES [S] OUVRIÈRE.
LAISSONS les dépens à la charge de la S.A.S. ASTEK FRANCE.
Ainsi prononcé par Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente assistée de Madame Lorelei PINI, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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