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TJ 69123, 12 févr. 2026, RG 23/08599


Vérifier : TJ 69123, 12 févr. 2026, RG 23/08599 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2026
Numéro
23/08599
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Intérêts Civils
Type
other
Id
698e2dd8cdc6046d471c98b1

Texte de la décision

7,689 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème Chambre
Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 23/08599 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YUD2
Jugement du : 12 Février 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Notification le : 12/02/2026

grosse à
Me Anne-laure GALLAPONT - 1016

expédition à
Me Guillaume RAULT - 1731

copie à
Dr [S]

signification le 12/02/26
à : [W] [D]
retour le :

signification le 12/02/26
à : [B] [J]
retour le :

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Février 2026, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Novembre 2025, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Madame [W] [D], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-012945 du 21/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
PARTIE CIVILE
ayant pour avocat Me Anne-laure GALLAPONT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1016, absente à l’audience du 27 Novembre 2025

CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général - [Localité 2]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [U] [N]

ET

Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (TCHAD), demeurant [Adresse 2]
PREVENU
ayant pour avocat Me Guillaume RAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1731, absent à l’audience du 27 Novembre 2025

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement en date du 4 octobre 2023, le Tribunal Correctionnel de Lyon a :
- déclaré Monsieur [J] coupable des faits de violences volontaires sur conjoint commis du 1er au 2 octobre 2023 au préjudice de Madame [D]
- condamné pénalement le prévenu pour ces faits
- reçu la constitution de partie civile de Madame [D]
- déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
- condamné Monsieur [J] à payer à la partie civile la somme de 1 500,00 Euros à titre d’indemnité provisionnelle, et la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
L’expert a déposé son rapport le 8 août 2024.
Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de Madame [D] n’était pas acquise à la date de son rapport.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure.
Madame [D] demande au Tribunal d'ordonner une nouvelle expertise, et de condamner Monsieur [J] à lui payer :
- une provision complémentaire de 5 000,00 Euros
- une somme de 4 000,0 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
- les frais d'expertise.
À l'audience du 26 septembre 2024, le coseil de Monsieur [J] a sollicité le renvoi de l'affaire.
Monsieur [J] n'a plus comparu ni été représenté..
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement du 4 octobre 2023, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [J] coupable des faits de violences volontaires sur conjoint commis du 1er au 2 octobre 2023 au préjudice de Madame [D] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
La C.P.A.M. subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention.
L’expert estime que la consolidation médico-légale de Madame [D] n'était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen à l'expiration d'un délai de 12 à 18 mois.
Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au docteur [S].

Madame [D] a présenté un traumatisme crânien sans perte de connaissance et de nombreuses contusions.
L'expert retient d'ores et déjà divers préjudices et notamment :
- un Déficit Fonctionnel Temporaire de 50 % du 2 au 19 octobre 2023
- un Déficit Fonctionnel Temporaire de 25 % du 20 octobre 2023 au 23 mai 2024
- un Déficit Fonctionnel Temporaire de 15 % toujours en cours à la date de l'expertise
- un Déficit Fonctionnel Permanent à prévoir d'au mois 1 %
- une Assistance par [Localité 4] Personne de 2 h/ jour pendant le DFT à 50 %
- une Assistance par [Localité 4] Personne de 4 h/ semaine pendant le DFT à 25 %
- un Préjudice Esthétique Temporaire de 2 / 7
- un Préjudice Esthétique Permanent d'au moins 1 / 7.
Il peut lui être alloué indemnité provisionnelle complémentaire de 4 000,00 Euros.
Les autres demandes seront réservées.
Il y a lieu d'ordonner exécution provisoire de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, par jugement contradictoire mais devant être signifié à Madame [D] et à Monsieur [J], et avant dire droit :

Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] en son intervention ;
Reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [H] [S] ;
Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
- d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
- de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
- de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Dispense Madame [D] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, du versement d’une consignation ;
Dit que l'expert saisi par le Greffe qui tiendra à sa disposition tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont Madame [D] a pu être l'objet, procédera à l'accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au Greffe au plus tard le 30 novembre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l'expert par le magistrat ci-après désigné ;
Dit que l'expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d'expertise ;
Condamne Monsieur [J] à payer à Madame [D] la somme de 4 000,00 Euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne l'expertise, la consignation et la provision ;
Réserve toutes autres demandes ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal ;
Renvoie l'affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 25 mars 2027 à 14 heures pour liquidation du préjudice de Madame [D].

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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