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TJ 40088, 10 nov. 2025, RG 25/00237


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Date
10/11/2025
Numéro
25/00237
Lieu / cour
tj40088
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
698e2e62cdc6046d471ca1d4

Texte de la décision

6,991 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

SERVICE DU SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU 10 Novembre 2025

N° RG 25/00237 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DGTU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Cristine MARTINS

DEMANDEUR(S) :

Madame [D] [M]
demeurant [Adresse 1]
Comparante

DÉFENDEUR(S) :

[1]
demeurant Chez SYNERGIE - [Adresse 2]
Non comparante, non représentée

[2]
demeurant Chez SYNERGIE - [Adresse 2]
Non comparante, non représentée - a écrit

[Adresse 3]
demeurant Direction des engagements - Service conseils et négociations - [Adresse 4]
Non comparante, non représentée

CA CONSUMER FINANCE
demeurant [Adresse 5]
Non comparante, non représentée - a écrit

FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE
demeurant [Adresse 6]
Non comparante, non représentée

CPAM DE LA GIRONDE
demeurant SERVICE RECOUVREMENT - [Adresse 7]
Non comparante, non représentée

[3]
demeurant [Adresse 8]
Non comparante, non représentée - a écrit

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 09 Octobre 2025

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 10 Novembre 2025

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Selon décision du 5 décembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers des [Localité 1] a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Madame [D] [M].

La commission de surendettement a retenu que la débitrice ne pouvait dégager aucune capacité de remboursement mais qu’elle disposait d’une épargne d’un montant de 3000 euros. Elle a par conséquent, par décision du 6 mars 2025, élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement d’une partie des créances sur un mois (utilisation de l’épargne), suivi d’un effacement partiel du solde.

Par courrier recommandé du 26 mars 2025, Madame [D] [M] a contesté cette décision, faisant valoir qu’elle avait utilisé l’épargne et qu’elle ne pouvait par conséquent pas respecter le plan.

À l’audience du 28 août 2025, Madame [D] [M] a exposé sa situation. Elle a expliqué qu’elle était en invalidité, en raison de ses problèmes de santé, et qu’elle percevait une allocation-chômage ; qu’elle avait utilisé les sommes provenant des crédits à la consommation pour effectuer des travaux dans son appartement, mais également pour le quotidien ; qu’elle ignorait qu’elle ne pouvait pas utiliser son épargne après avoir déposé sa demande de surendettement ; qu’elle souffrait de problèmes d’ordre psychologique. Elle a précisé qu’elle avait déjà bénéficié d’un effacement de ses dettes en 2008/2009, suite à une séparation ; qu’elle ne se souvenait pas du montant effacé.

Le tribunal a soulevé la mauvaise foi de Madame [D] [M].

Les sociétés [4] et la [3] ont adressé des courriers précisant le montant de leurs créances.

La société [5] a adressé un courrier indiquant qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.

Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas fait valoir d'observations conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.

Par jugement du 11 septembre 2025, le tribunal a relevé dans sa motivation:
“il résulte de l’examen des comptes bancaires de Madame [D] [M] que :
- cette dernière a perçu la somme de 11 437 euros de la caisse primaire d’assurance maladie le 6 novembre 2024, soit le jour même de dépôt de son dossier de surendettement ; elle a viré la somme de 5000 euros sur son livret d’épargne,
- il existe de très nombreux prélèvements au mois de novembre, qui semblent correspondre à des abonement à des jeux,
- Madame [D] [M] semble avoir continué à utiliser le crédit [3] après avoir déposé son dossier (virement de 30 euros sur son compte le 10 novembre 2025).
Ainsi, non seulement Madame [D] [M] a utilisé son épargne alors qu’elle n’en avait pas l’autorisation, mais il apparaît qu’elle a perçu une importante somme de la CPAM concomitamment à sa demande de surendettement, et que ladite somme n’a pas été utilisée pour rembourser ses créanciers.

Il paraît opportun que Madame [D] [M] s’explique sur ces éléments, au regard de la mauvaise foi soulevée par le tribunal.”

Le tribunal a par conséquent :

- déclaré recevable la contestation élevée par Madame [D] [M],
- ordonné la réouverture des débats,

- invité Madame [D] [M] à communiquer tous éléments utiles relatifs à son précédent plan de surendettement, permettant de connaître le contexte dans lequel ses dettes avaient été effacées, et pour quel montant,
- invité également cette dernière à communiquer ses relevés de compte sur les six derniers mois.

A l’audience du 9 octobre 2025, Madame [M] a comparu et a produit les relevés de compte sollicités. Elle a expliqué en revanche qu’elle n’avait pas retrouvé de documents relatif à son précédent dossier de surendettement. Elle a reconnu qu’elle jouait beaucoup à des jeux en ligne, à hauteur de 250€/300 € par mois ; que malgré son suivi psychologique elle ne parvenait pas à arrêter.

SUR QUOI:

Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

La mauvaise foi d’un débiteur peut être soulevée à tous les stades de la procédure.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Madame [M] a accumulé près de 48 000 euros de dettes, pour l’essentiel des crédits à la consommation, et ce alors même qu’elle avait déjà bénéficié d’un effacement de ses dettes dans le cadre d’une précédente procédure de surendettement.

Il ressort par ailleurs de l’examen des relevés de compte de la débitrice ainsi que de ses propres déclarations qu’elle présente une addiction aux jeux en ligne, ce qui contribue chaque mois à aggraver sa situation, et ce au détriment de ses créanciers.

Enfin, alors que la commission de surendettement avait mis en place un plan de désendettement consistant à affecter durant le premier mois l’épargne dont disposait Madame [M], à hauteur de 3000 euros, cette dernière a utilisé ladite épargne, là encore au détriment de ses créanciers.

Si Madame [M] paraît présenter des difficultés d’ordre psychologique, cependant elle ne justifie pas des mesures mises en place pour tenter d’y remédier.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que Madame [M] est de mauvaise foi.

Il y lieu par conséquent de déclarer sa demande de surendettement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'un pourvoi en cassation,

Déclare Madame [M] irrecevable au bénéfice du traitement des situation de surendettement,

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et à la [6] par lettre simple.

La greffière La vice-présidente

Cristine MARTINS Adeline MUSSILLON

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