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TJ 75056, 12 févr. 2026, RG 24/15096


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Date
12/02/2026
Numéro
24/15096
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Loyers commerciaux
Type
other
Id
698e3020cdc6046d471cc67d

Texte de la décision

2,703 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

Loyers commerciaux

N° RG 24/15096 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6RIO

N° MINUTE : 7

Assignation du :
09 Décembre 2024

Jugement de désistement
d’instance et d’action

[1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le : 12/02/2026
à Me CAVALLO et Me CHERQUI

JUGEMENT
rendu le 12 Février 2026

DEMANDERESSE

S.A.S. FARO
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Sébastien CAVALLO de la SELARL THEMA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0100

DEFENDERESSE

Société IMMORENTE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Grégory CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0400

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Manon PLURIEL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 12 Février 2026 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS et PROCÉDURE

Vu les articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 09 Décembre 2024 à la demande de la S.A.S. FARO à l’encontre de la Société IMMORENTE ;

Par mémoire régulièrement notifié le 6 février 2026, la S.A.S. FARO se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la Société IMMORENTE ;

MOTIFS

Aux termes de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par acceptation du défendeur.

Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté
aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, ce qui est le cas en l’espèce.

En conséquence, il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement d’instance et d’action consenti par la S.A.S. FARO ;

Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de l'instance conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Déclare parfait le désistement de l’instance et d’action engagées par la S.A.S. FARO à l’encontre de la Société IMMORENTE ;

Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du juge des loyers commerciaux ;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble de ses frais et dépens, exposés dans le cadre de l’instance.

Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Février 2026

La Greffière La Présidente
M. PLURIEL S. FORESTIER

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