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TJ 75056, 10 févr. 2026, RG 25/06475


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Date
10/02/2026
Numéro
25/06475
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
698e310acdc6046d471cdc91

Texte de la décision

2,125 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Fabrice [Localité 2]
Me Hourya MAMOUNI
M [O] [M]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/06475 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJTY

N° MINUTE : 1

DÉSISTEMENT D'INSTANCE
du mardi 10 février 2026
(Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile)

Dans l'affaire opposant :

S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J114

à

Madame [R] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hourya MAMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0087 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c75056202525617 du 18/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 01 juillet 2025,

Le juge des contentieux de la protection à l'audience de ce jour,

Constate que la demanderesse a déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance

Constate que les défendeurs ont accepté le désistement et le déclare parfait.

Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action.

Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.

Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties.

Au vu des diligences accomplies au titre de l'article 93 du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, accordons à l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle une rétribution égale à la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale “sans autre imputation à ce titre”.

Par conséquent, arrêtons la rémunération de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle à 8U.V.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 10 février 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Le greffier Le président

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