TJ 75056, 11 févr. 2026, RG 25/05210
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Emmanuelle GUICHETEAU, Monsieur [A] [R], Madame [N] [R]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05210 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBBAK
N° MINUTE : 1 JTJ
DÉSISTEMENT D'INSTANCE
du mercredi 11 février 2026
(Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile)
Dans l'affaire opposant :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE, SOGI
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1904
à
Monsieur [A] [R]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [N] [R]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 09 octobre 2025,
Le juge du tribunal judiciaire à l'audience de ce jour,
Constate que le demandeur a déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance
Constate que les défendeurs n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action.
Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.
Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf convention contraire des parties.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 11 février 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
La greffière La présidente
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