TJ 75056, 21 janv. 2026, RG 26/00042
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Manuel RAISON, Madame [E] [M] [B], Monsieur [D] [Z] [O], Madame [C] [O], Madame [A] [Q]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/00042 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBWLN
N° MINUTE : 5
DÉSISTEMENT D'INSTANCE
du mercredi 21 janvier 2026
(Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile)
Dans l'affaire opposant :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] représenté par son syndicat, La société MODER’IMM GESTION IMMOBILIERE dont le siège social est sis - [Adresse 2]
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2444
à
Madame [E] [M] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [D] [Z] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [C] [O], demeurant [Adresse 5]
non comparante
Madame [A] [Q], demeurant [Adresse 6]
non comparante
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 24 décembre 2025,
Le juge du tribunal judiciaire à l'audience de ce jour,
Constate que le demandeur a déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance
Constate que les défendeurs n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action.
Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.
Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf convention contraire des parties.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 21 janvier 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Le greffier Le président
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