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TJ 75056, 9 févr. 2026, RG 23/00383


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Date
09/02/2026
Numéro
23/00383
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
other
Id
698e34dccdc6046d471d385b

Texte de la décision

3,587 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/00383 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDET

N° MINUTE :

Requête du :

09 Février 2023

JUGEMENT
rendu le 09 Février 2026
DEMANDERESSE

[1] [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Madame [B] [X], muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

Madame [W] [P], demeurant [Adresse 2]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Colette PERRIN, Juge
Sonia LAVAUX, Assesseur
Yves BENSAID, Assesseur

assistés de Fettoum BAQAL, Greffière

Décision du 09 Février 2026
[Adresse 3]
N° RG 23/00383 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDET

DEBATS

A l’audience du 10 Novembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort

EXPOSE DES FAITS

Madame [W] [P] a saisi le tribunal d’une opposition à la contrainte d’un montant de 133,59 euros qui lui a été notifiée le 27 janvier 2023 par la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne (ci-après la CPAM) correspondant à deux remboursements de consultations.

La CPAM demande au tribunal de débouter madame [P] et de valider la contrainte.

Madame [P] ne s’est pas présentée.

La CPAM a développé oralement ses observations.

SUR CE

La CPAM expose avoir régler à madame [P] deux consultations médicales soit 66,54 euros le 8 octobre 2021 et 52,91 euros le 19 octobre 2021 et avoir constaté lors d’un contrôle à postériori que madame [P] n’avait pas transmis les pièces justifiant de la facturation des actes.

C’est dans ces conditions que la CPAM lui a notifié un indu de 121,45 euros puis à défaut de remboursement, lui a adressé une mise en demeure, l’avisant qu’à défaut de paiement serait appliquée une majoration de 10%.

En l’absence de paiement la CPAM a délivré la contrainte en cause.

Madame [P] qui ne s’est pas présentée a écrit faisant valoir qu’elle avait réglé le montant de la contrainte et a produit copie d’un chèque sans pour autant démontrer qu’elle s’est libérée de sa dette.

Le tribunal constate que la régularité de’ la contrainte et son bien- fondé ne sont pas discutés et validera la contrainte sauf à prononcer son paiement en deniers ou quittance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

RECOIT madame [P] ;

DEBOUTE madame [P] ;

VALIDE la contrainte en cause pour un montant de 133,59 euros ;

CONDAMNE madame [P] à son paiement en deniers ou quittance ;

CONDAMNE madame [P] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Février 2026

La Greffière La Présidente
N° RG 23/00383 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDET

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : [2]

Défendeur : Mme [W] [P]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4 éme page et dernière

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