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TJ 75056, 11 févr. 2026, RG 25/02710


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Date
11/02/2026
Numéro
25/02710
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
698e36bacdc6046d471d5f21

Texte de la décision

3,629 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.C.I. BARBUS POINT COM

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eléonore NEAU

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/02710 - N° Portalis 352J-W-B7J-C725U

N° MINUTE : 2 JTJ

JUGEMENT
rendu le mercredi 11 février 2026

DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0726

DÉFENDERESSE
S.C.I. BARBUS POINT COM, domiciliée : chez Monsieur [B] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2025

JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 février 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 11 février 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/02710 - N° Portalis 352J-W-B7J-C725U

EXPOSE DU LITIGE

La société BARBUS POINT COM est propriétaire des lots n°5 et 21 dans l'immeuble sis [Adresse 4] soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice la société AH IMMOBILIER, a assigné la société BARBUS POINT COM devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 2212,26 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 48 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts capitalisés au taux légal à compter de l'assignation, 3000 euros à titre de dommages et intérêts, 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 4 décembre 2025 le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, se désiste de ses demandes en paiement des charges, frais et dommages-intérêts, exposant que les sommes ont été réglées postérieurement à l'assignation. Il maintient ses demandes accessoires.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du syndicat des copropriétaires à laquelle il s’en est rapporté oralement à l’audience pour l'exposé de ses différents moyens.

La société BARBUS POINT COM, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Le syndicat des copropriétaires a été contraint d’assigner en justice afin d’obtenir le paiement de sa créance. La société BARBUS POINT COM supportera en conséquence les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire,

CONDAMNE la société BARBUS POINT COM aux dépens ;

CONDAMNE la société BARBUS POINT COM à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le greffier Le Président

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